Article L613-15 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet
sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet
postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur.
Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur
dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d’exploitation du
brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et
pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique
important et présente un intérêt économique considérable.
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit
brevet.
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession
d’une licence réciproque sur le brevet postérieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top