Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet
sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet
postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur.
Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur
dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d’exploitation du
brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et
pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique
important et présente un intérêt économique considérable.
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit
brevet.
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession
d’une licence réciproque sur le brevet postérieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
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