Article L613-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le
territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le
droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce,
l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché.
Section 2 : Transmission et perte des droits

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