Article L613-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert
par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le
marché en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement à moins qu’il n’existe des
motifs légitimes justifiant que ce titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du
produit.

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