Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre
acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou
avec son consentement, à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour
celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la
multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.
Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l’article 14 du règlement
(CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales.
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