Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :
Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ;
A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de
pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi
préparés ;
Aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché
pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de
l’autorisation ;
d bis) Aux actes nécessaires à l’obtention du visa de publicité mentionné à l’article L. 5122-9
du code de la santé publique ;
Aux objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le
territoire français.
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