La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étend pas à la matière
biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le
marché sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son
consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de
l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la
matière obtenue n’est pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications.
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