La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de
l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de
cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes
propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière
biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière
biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à
partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de
l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces
propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par
procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces
dernières, par reproduction ou multiplication.
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