Article L612-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Après l’accomplissement de la procédure prévue à l’article L. 612-14, le brevet est délivré.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s’il y a lieu les dessins, les
revendications et, s’il s’agit d’un brevet, le rapport de recherche.

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