Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et
exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune
copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les
procédures prévues aux articles L. 612-14,
L. 612-15 et au 1° de l’article L. 612-21 ne peuvent être engagées.
Sous réserve de l’article L. 612-10, l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article
peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq
mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées
par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé
de la défense.
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