Article L611-7-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque l’inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l’article L. 611-7 et qui
est accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de
droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur
l’invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier,
défini selon les dispositions ci-après :
1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l’exécution soit d’une convention
comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et
de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale
réalisant de la recherche qui l’accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d’une
telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande
de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige
relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l’inventeur est soumis à la
commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la
durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire
attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet
protégeant l’invention réalisée par la personne physique :
Soit dans l’exécution de ses missions et activités ;
Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
Soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette
personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
L’inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par
la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
3° L’inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille. Celle-
ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;
L’un et l’autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause.
Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie
l’exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre eux ayant pour objet l’invention réalisée par la personne physique doit, à
peine de nullité, être constaté par écrit.
4° Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles
la personne physique auteur d’une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au
1° bénéficie d’une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de
la recherche qui l’accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou
partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention selon les dispositions mentionnées
au 2°, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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