Article L611-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation
contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant
une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de
recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur
informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt
d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce
titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à
l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les
conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la
rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par
l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est
faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine
des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de
moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit,
dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat,
de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au
brevet protégeant l’invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la
commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire :
ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment
par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports
initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon
des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention
en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en
partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit,
à peine de nullité, être constaté par écrit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des
collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des
modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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