En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration
des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou
du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une
contrefaçon.
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la
République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation,
par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également
être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent
article.
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, la mesure de
retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours
ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la
notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit
de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu
par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les
garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du
procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix
jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée
du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur
des marchandises en sont informés.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la
juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures
prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19.
Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur
peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de
l’expéditeur, de l’importateur, du
destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces
marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir
emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises
sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement
commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises
en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel
elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le
territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un
Etat non membre de la Communauté européenne.
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