Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés,
détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments
spécialement installés en vue de tels agissements.
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