Article L521-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande
de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et
instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des
circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement,
notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur
les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle
précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du
contrefacteur.

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