Article L512-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande d’enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l’Institut national de la
propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors
de France.
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut,
à son choix, déposer la demande d’enregistrement à l’Institut national de la propriété
industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l’absence de tribunal de commerce,
au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
Lorsque la demande d’enregistrement est déposée au greffe d’un tribunal, celui-ci la
transmet à l’Institut national de la propriété industrielle.

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