Article L511-6 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par
une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou
modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le
secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la
date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il
a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la
date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération :
Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à
partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du
créateur ou de son ayant cause.
Le délai de douze mois prévu au présent article n’est pas applicable lorsque la divulgation
est intervenue avant le 1er octobre 2001.

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