Article L422-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par
personne interposée ; 2° Avec la qualité d’associé dans une société en nom collectif,
d’associé commandité dans une société
en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de
président du
conseil d’administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général
délégué d’une société anonyme, de président ou dirigeant d’une société par actions
simplifiée, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet
l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d’une profession prévue au
titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou la gestion d’intérêts
professionnels connexes ou d’intérêts familiaux ;
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société
commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d’exercice
professionnel et n’a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’Etat.

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