En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en
propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations
adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec
son client, un confrère ou un avocat, à l’exception pour ces dernières de celles portant la
mention “ officielle ”, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du
dossier.
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