Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré,
ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention,
du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits
annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction
d’actes sous seing privé.
Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d’un titre
équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en
propriété industrielle établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le
délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s’il n’est inscrit sur la
liste prévue à l’article L. 421-1 et s’il n’exerce sa profession dans les conditions prévues à
l’article L. 422-6.
L’inscription est assortie d’une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus
et de la pratique professionnelle acquise.
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