Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent chapitre peuvent en
outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie
lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du
jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à
l’article 131-35 du code pénal.
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