Article L341-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sont admis au bénéfice du présent titre :
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans
un tel Etat leur résidence habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat
membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement
principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège
statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec
l’économie de l’un d’entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-
dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été
conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
Chapitre II : Etendue de la protection

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