Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335-10 et au second alinéa du I de
l’article L. 335-12, le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la
demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut
prélever des échantillons. A la demande du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, ces
échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions
qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
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