Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le
règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être
prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du
titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne
auquel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en
application de l’article L. 331-19, a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise
contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation,
une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à
internet.
La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la
présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.
Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.
Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article
de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de
communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende
d’un montant maximal de 3 750 €.
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