I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres
que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin
d’altérer la protection d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un
programme ou d’une publication de presse par un décodage, un décryptage ou toute autre
intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens
que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant
mentionné au II.
II.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer
ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à
l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un
composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou
en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant
ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité
informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
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