Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues,
en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou
artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre
lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à
leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause.
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