Article L331-31 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.- Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l’article L.
122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d’une oeuvre ou d’un objet
protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique de tout différend portant sur la transmission des
textes imprimés sous la forme d’un fichier numérique.
II.-Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en
situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin,
l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des
personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 tous documents
et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les
obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1.
L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure.

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