Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service
peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, demander à
l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique de garantir l’interopérabilité des systèmes et
des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des
droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A
compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les
interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder,
y compris dans un
standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et
aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d’utilisation
de l’oeuvre ou de l’objet protégé qui ont été définies à l’origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à
la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant
et interopérant que s’il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement
atteinte à la sécurité et à l’efficacité de ladite mesure technique.
L’autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un
terme aux pratiques contraires à l’interopérabilité. A défaut d’un accord entre les parties et
après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision
motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte,
les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l’accès aux informations
essentielles à l’interopérabilité et les engagements qu’il doit respecter pour garantir
l’efficacité et l’intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d’accès et d’usage du
contenu protégé. L’astreinte prononcée par l’autorité est liquidée par cette dernière.
L’autorité a le pouvoir d’infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d’inexécution
de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés. Chaque
sanction pécuniaire est proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, à la
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et à l’éventuelle réitération des
pratiques contraires à l’interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon
motivée. Son montant maximum s’élève à 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors
taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques contraires à l’interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le
cas d’une entreprise et à 1,5 million d’euros dans les autres cas.
Les décisions de l’autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la
loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel
de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Le président de l’autorité saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante
et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans
le cadre d’une procédure d’urgence, dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code
de commerce. Le président de l’autorité peut également la saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence. L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le
champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques
dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5
du présent code.
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