Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques
de protection et d’identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou
par les droits voisins, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique exerce les fonctions suivantes :
1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l’article L. 331-5 n’aient pas pour
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer,
d’entraîner dans l’utilisation d’une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes
de celles expressément décidées par le titulaire d’un
droit d’auteur sur une oeuvre autre qu’un logiciel ou par le titulaire d’un droit voisin sur une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de
presse ;
2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour
effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
-2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l’article L. 122-5 ;
-2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 211-3 ;
-3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l’article L. 342-3 ;
-et à l’article L. 331-4.
Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait
pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins
de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L.
132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.
Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du
présent code, l’autorité détermine les modalités d’exercice des exceptions précitées et fixe
notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie
privée, en fonction du type d’oeuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication
au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
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