I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure
propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application
de l’article L. 336-2, l’Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de
droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette
décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures
ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en
ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par
ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service
en cause, selon les modalités qu’elle définit.
Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur
de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement
des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en
ligne.
Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité
adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de
contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure.
L’accord détermine notamment les
conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de
communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le
contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à
remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à
prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux
services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être
saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à
ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2.
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