I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste
du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant
fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services
portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
II.-L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste
mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de
ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation
d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés
mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile
et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d’exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de
communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne
ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services
d’œuvres ou d’objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L.
331-2 du présent code.
Les constats des agents font l’objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur.
S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du
présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.
III.-L’autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en
cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de
produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur
la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas
disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet.
Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la
séance publique.
A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en
personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou
de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
IV.-A l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du
service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère
hors la présence du rapporteur.
La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un
service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée,
aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de
l’inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de
l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité et notifiée au service en cause par
voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité
d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et
des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après
une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires
prévus à l’article
L. 331-12. Pendant toute la durée de l’inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs
mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts
et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent
article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de
paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par
l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de
gestion prévu au II de l’article L. 232-1 du code de commerce.
VI.-L’inscription, par l’autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas
une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits
peuvent directement solliciter auprès du juge.
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