Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente
section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-14 peuvent
constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L.
335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1 lorsqu’ils sont commis sur les
réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de
communication au public en ligne.
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention
de ce droit dans la lettre de convocation.
Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les
entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est
applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des
raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Une copie du procès-verbal d’audition est remise à la personne concernée.
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