I.-Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant
l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat. Cette habilitation
ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès
aux secrets protégés par la loi.
II.-Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente
section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à
l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331-19.
Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité,
l’adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées
téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a
été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu’elle est requise.
III.-Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-27, les agents
habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux
articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu’ils
sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de
services de communication au public en ligne.
Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus
pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter
à ces infractions ;
2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au
public en ligne ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux
fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d’actes
de contrefaçon. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à
commettre une infraction.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi
recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés
reconnues aux 1° à 4° ont été employées.
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