Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l’article
L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent
cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires
des exceptions visées au 2° de l’article L. 331-28 de leur exercice effectif. Ils s’efforcent de
définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les
autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un
phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller
à ce qu’elles n’aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l’oeuvre ou l’objet
protégé.
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