Article L331-4 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux
actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle,
juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité
publique.
Section 2 : Mesures techniques de protection et d’information

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