Article L331-1-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à
gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte
aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à
titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant
des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de
l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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