Article L331-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris
lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont
exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en
justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre
II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en
justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les
conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code de la Propriété intellectuelle.

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