Article L327-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La durée du mandat des membres des deux collèges est de cinq ans, renouvelable une fois.
Pour chacun des deux collèges, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi les
membres nommés ne peut être supérieur à un.
En cas de vacance d’un siège de membre dans l’un des collèges pour quelque cause que ce
soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de
même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat n’est pas pris en compte
pour l’application du premier alinéa.

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