Article L327-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la
Cour des comptes ; 2° Un membre du Conseil d’Etat, président suppléant, désigné par le
vice-président du Conseil d’Etat ;
3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de
cassation ; 4° Un membre de l’inspection générale des finances, désigné par le ministre
chargé des finances ;
5° Un membre de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles, désigné
par le ministre chargé de la culture.
Le président du collège de contrôle préside la commission.
Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président
du collège a qualité pour agir en justice.
Il informe le procureur de la République de tout fait qu’il constate dans l’exercice de ses
missions susceptible de constituer une infraction pénale.

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