Article L326-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la
demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus
provenant de l’exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires
et de la protection des données à caractère personnel.
Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place,
les renseignements mentionnés au présent article.

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