Article L326-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent
obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou
informations, y compris à caractère nominatif relatifs à l’assemblée ou à l’exercice en cours,
dans un délai fixé par les statuts ou le règlement général, qui ne peut être inférieur à deux
mois avant l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 323-5, sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.

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