Article L324-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l’exploitation des
droits et les recettes résultant de l’investissement de ces revenus conformément à la politique
générale d’investissement et de gestion des risques définie par l’assemblée générale, et aux
règles suivantes :
1° S’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, les organismes de gestion collective
veillent à ce que l’investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ;
2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la
rentabilité de l’ensemble du portefeuille ;
3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard
d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

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