Les statuts des organismes de gestion collective instituent un organe collégial de
surveillance des activités des organes de gestion, d’administration et de direction.
Cet organe est le conseil de surveillance lorsque l’organisme en est doté. Les dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce ne s’appliquent que si
l’assemblée générale a fait usage de la faculté de déléguer que lui reconnait l’article L.
323-7.
Cet organe ne peut être un comité composé d’administrateurs du conseil d’administration ne
prenant pas part à la gestion d’un organisme que lorsque celui-ci a adopté la forme d’une
association dont les statuts n’attribuent pas au conseil d’administration des pouvoirs de
gestion de l’association.
Il se réunit au moins une fois par semestre. Il a pour mission :
1° De contrôler l’activité des organes de gestion, d’administration et de direction, notamment
la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale, en particulier s’agissant des
politiques générales énumérées aux points a à d du quatrième alinéa de l’article L. 323-6 ;
2° D’exercer les compétences qui lui sont déléguées par l’assemblée générale, notamment
dans les cas prévus par l’article L. 323-7 ;
3° D’émettre un avis sur les refus opposés par l’organisme de gestion collective aux
demandes de communication de documents présentées par ses membres en application de
l’article L. 326-5.
Il rend compte, au moins une fois par an, de l’exercice de ses missions à l’assemblée
générale.
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