Les procédures mentionnées à l’article L. 323-12 prévoient notamment l’établissement d’une
déclaration individuelle annuelle par chacun des membres, personnes physiques, du conseil
d’administration, ou
du conseil de surveillance et du directoire lorsque l’organisme en est doté, ainsi que par
chacun des représentants légaux, précisant :
1° Tout intérêt qu’il détient dans l’organisme de gestion collective ;
2° Toute rémunération qu’il a perçue lors de l’exercice précédent de l’organisme, y compris
sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature ou de tout autre avantage ;
3° Tout revenu qu’il a perçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme en tant que titulaire
de droits ;
4° Tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme ou entre
ses obligations envers celui-ci et celles qu’il a envers toute autre personne physique ou
morale.
Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l’assemblée générale pendant un
délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée au siège de l’organisme de
gestion collective. Les
conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des
données à caractère personnel et du secret des affaires.
Les statuts ou le règlement général déterminent les sanctions applicables à la personne qui
omet de transmettre sa déclaration complète à l’organisme dans les délais qu’ils fixent ou qui
mentionne des informations erronées dans ce document. Ces sanctions doivent être
graduelles et proportionnées.
Section 4 : Organe de surveillance
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