L’assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux
6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 323-6 à l’organe de surveillance prévu à l’article L. 323-14 dans
des conditions qu’elle détermine. L’organe de surveillance ne peut déléguer ces
compétences.
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