Article L322-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’autorisation de gestion des droits par l’organisme de gestion collective porte, au choix du
titulaire, sur tout ou partie des droits, catégories de droits, types d’œuvres ou autres objets
protégés et territoires définis par les statuts ou le règlement général de l’organisme.
L’étendue de cette autorisation est précisée dans un document auquel le titulaire de droits a
donné son consentement, y compris par voie électronique.
La liberté de définir l’étendue des droits que leur titulaire autorise un organisme à gérer ne
fait pas obstacle à ce que l’organisme fixe, compte tenu de son objet social, de son activité et
de ses moyens, les cas dans lesquels un apport de droits indissociables peut être imposé en
vue d’en garantir une gestion efficiente.

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