La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs
au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux
producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs
au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l’article L 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
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