I.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par
un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre,
agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L’agrément est délivré pour cinq années en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;
2° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des
droits ; 3° De la diversité des associés de l’organisme.
II.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les
organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont
chaque œuvre fait l’objet.
III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie
privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en
application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à
l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.
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