Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont
déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre,
pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du
droit à rémunération, pour un quart,
de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des
supports mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes
désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des
ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux
de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission
transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans
un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au
III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique.
Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une publication
au Journal officiel.
Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités
fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son
président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
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