Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit
à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source
licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L.
122-5 et au 2° de l’article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout
autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les
conditions prévues au 2° de l’article
L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique.
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