I.-Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des
titulaires de droits voisins, des informations pertinentes et précises sur le type et le
fonctionnement des mesures prises par lui pour l’application du III de l’article L. 219-2.
Cette obligation s’exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le
fournisseur de service et est sans préjudice d’obligations plus détaillées conclues dans le
cadre d’un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.
II.-Les contrats autorisant l’utilisation d’objets protégés par un fournisseur de service de
partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des
titulaires de droits voisins d’une information sur l’utilisation de ces objets protégés, sans
préjudice des dispositions de l’article L. 324-8.
Section 4 : Droits des utilisateurs
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